B-1, r. 15 - Règlement sur l’inspection professionnelle des avocats

Full text
26. Après examen du dossier et, le cas échéant, après avoir entendu les personnes concernées, le Comité d’inspection professionnelle rend une décision motivée qu’il dépose à son secrétariat.
Cette décision est notifiée au directeur du Service de l’inspection professionnel et à l’avocat concerné par le secrétaire du Comité, conformément aux dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Le directeur du Service de l’inspection professionnelle peut s’assurer du suivi des décisions du Comité auprès de l’avocat concerné de la façon qu’il considère appropriée.
Décision 2007-01-25, a. 26; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
26. Après examen du dossier et, le cas échéant, après avoir entendu les personnes concernées, le Comité d’inspection professionnelle rend une décision motivée qu’il dépose à son secrétariat.
Cette décision est signifiée au directeur du Service de l’inspection professionnel et à l’avocat concerné par le secrétaire du Comité, conformément aux dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25).
Le directeur du Service de l’inspection professionnelle peut s’assurer du suivi des décisions du Comité auprès de l’avocat concerné de la façon qu’il considère appropriée.
Décision 2007-01-25, a. 26.